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Traités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884, convention et traités entre la France et le Siam de 1893, 1904 et 1907

Les traités entre la France et le Cambodge de 1863 et 1884

Le traité entre la France et le Siam du 3 octobre 1893

La convention entre la France et le Siam de 1904 et

Le traité entre la France et le Siam de 1907

 

Réferences :

Le protectorat du Cambodge J.L. de Lanessan

Mission Pavie. Indo-Chine, Atlas : notices et cartes, par Auguste Pavie…

Le Royaume du Cambodge

Annuaire du Cambodge 1891 (On y trouve les différents traités notamment celui du 15 juillet 1867 entre la France et le Royaume du Siam pour régler la position du Royaume du Cambodge et conventions)

La question des frontières du Siam et du Cambodge

Le Cambodge : Passé, prtésent, avenir Edouard Testoin

Etablissement du protectorat français au Cambodge avec le Siam, l’Annam et la France , par Charles Lemire,… 1879

Géographie du Cambodge, par É. Aymonier,…

Une mission en Indo-Chine (1ère partie) É. Aymonier, 1892

Une mission en Indo-Chine (2ème partie) É. Aymonier, 1892

 

LE TRAITÉ FRANCO-SIAMOIS

Etablissement du protectorat français au Cambodge avec le Siam, l’Annam et la France , par Charles Lemire,…

Voyage dans kes royaumes de Siam, de Cambodge et de Laos : Henry Mouhot (27 Avril 1858 – 29 Octobre 1861)

Voyage dans l’Indo-Chine, 1848-1856… / par M. C.-E. Bouillevaux,…


 

Traité de protectorat passé le 11 août 1863 entre S.M. l’Empereur des Français et S.M. le Roi du Cambodge.

LL. MM. L’Empereur des Français et le Roi du Cambodge Maha Obbarach, désirant faire jouir le royaume du Cambodge des bienfaits de la paix et de la civilisation ; considérant que l’intérêt commun des deux États, devenus aujourd’hui limitrophes, exige que le gouvernement du Cambodge s’entende parfaitement et agisse toujours d’accord avec le gouvernement français ; S.M. l’Empereur des Français a nommé pour son représentant M. le contre-amiral de la Grandière, gouverneur et commandant en chef en Cochinchine, à l’effet de régler avec S.M. le Roi du Cambodge, les conditions auxquelles S.M. l’Empereur des Français consent à transformer ses droits de suzeraineté en un protectorat.

En conséquence, S.M. le Roi du Cambodge et M. le gouverneur de la Cochinchine sont convenus de ce qui suit.

Article premier.

S.M. l’Empereur des Français accorde sa protection à S.M. le Roi du Cambodge.

Article 2.

S.M. l’Empereur des Français nommera un Résident français auprès de S.M. le Roi du Cambodge qui sera chargé, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, de veiller à la stricte exécution des présents lettres de Protectorat.

S.M. le Roi du Cambodge pourra nommer un Résident cambodgien à Saïgon, pour communiquer directement avec le Gouverneur de la Cochinchine.

Article 3.

Le Résident français aura au Cambodge le rang de Grand Mandarin, et il lui sera rendu dans un tout le royaume les honneurs dûs à cette dignité.

Article 4.

Aucun consul d’une autre nation que la France ne pourra résider auprès de S.M. le Roi du Cambodge ou dans aucun lieu de ses États, sans que le Gouverneur de la Cochinchine en ait été informé et se soit entendu à cet égard avec le gouvernement cambodgien.

Article 5.

Les sujets français jouiront dans toute l’étendue du royaume du Cambodge d’une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s’établir librement dans toutes les possessions et dépendances de ce royaume, lorsqu’ils en auront informé un grand Mandarin cambodgien qui leur livrera un permis.

Article 6.

Les sujets cambodgiens jouiront dans toute l’étendu de l’Empire français d’une pleine et entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils pourront circuler, posséder et s’établir librement dans toutes les possessions et dépendances de cet Empire, lorsqu’ils en auront informé un officier français compétent  qui leur délivra un permis.

Article 7.

Lorsqu’un Français établi ou de passage dans le royaume du Cambodge, aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Cambodgien, il devra d’abord exposer ses griefs au Résident français qui, après avoir examiné l’affaire, s’efforcera de l’arranger à l’amiable. De même, quand un Cambodgien aura à se plaindre d’un Français, le Résident écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable, mais dans l’un et l’autre cas, si la chose est impossible, le Résident français requerrait l’assistance d’un fonctionnaire cambodgien compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l’affaire, statueront suivant l’équité.

Le Résident français s’abstiendra de toute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux ; de leur côté, les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre eux de la juridiction française, et l’autorité cambodgienne n’aura à s’en mêler en aucune manière, non plus que des différents qui surviendraient entre Français et Européens, qui seront jugés par le Résident français. Les crimes commis par des sujets français, dans le royaume du Cambodge seront connus et jugés à Saïgon par les cours de justice compétente. Dans ce cas, le gouvernement cambodgien donnera toutes facilités au Résident français pour saisir le coupable et le livrer au Gouverneur de la Cochinchine. En cas d’absence du Résident français le commandant des forces françaises le remplacera pour exercer la justice.

Article 8.

Tous les Français qui voudront s’établir dans le royaume du Cambodge devront se faire inscrire à la chancellerie de la résidence française et le Résident en avisera le gouvernement cambodgien.

Article 9.

Tous les Cambodgiens qui voudront s’établir dans les possessions de S.M. l’Empereur des Français, devront se faire inscrire auprès du Résident cambodgien à Saïgon, qui en informera le Gouverneur de la Cochinchine.

Article 10.

Les marchandises importées ou exportées par navires français dans le Cambodge, lorsque leurs propriétaires seront munis d’un permis du gouvernement de Saïgon, seront admises en franchise de tous droits dans tous les ports du royaume du Cambodge, excepté l’opium qui sera soumis aux droits.

Article 11.

Les navires chargés de marchandises cambodgiens qui auront acquitté les droits au Cambodge, s’ils sont munis d’un permis du Gouvernement cambodgien, visé par le Résident français, seront admis en franchise de tous droits dans tous les ports ouverts de la Cochinchine.

Article 12.

Les Français voyageant en qualité de savants, tels que naturalistes, géographes, etc. donneront avis de leur commission au gouvernement cambodgien, ils en recevront les soins et bons offices de nature à les aider dans l’accomplissement de leur mission et à faciliter leur voyage dans l’intérieur du pays.

Article 13.

Dans le cas où des navires français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendants du royaume du Cambodge, l’autorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu’elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et quelqu’état qu’elles se trouvent, seront remises à leurs propriétaires ou, en leur absence, entre les mains d’une autorité française qui se chargera de les restituer. Si l’on ne pouvait s’emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires cambodgiens, après avoir prouvé qu’ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être pécuniairement responsables.

Il en sera de même pour les actes de pillage et de vol qui auraient été commis sur les propriétés des Français établis dans le royaume du Cambodge. L’autorité cambodgienne, après avoir prouvé qu’elle a fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.

Article 14.

Dans le cas où des navires cambodgiens seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des pays dépendant de l’Empire français, l’autorité locale du lieu le plus rapproché, dès qu’elle aura eu connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu’ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées seront remises à leurs propriétaires ou, en leur absence, entre les mains de l’autorité cambodgienne, qui se chargera de les restituer. Si on ne peut s’emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires français, après avoir prouvé qu’ils ont fait tous leurs efforts pour arriver à ce but, ne sauraient être rendus pécuniairement responsables. Il en sera de même pour les actes de pillages et de vol qui auraient été commis sur des propriétés de Cambodgiens habitant sur le territoire français. L’autorité française, après avoir prouvé qu’elle fait tous ses efforts pour saisir les coupables et recouvrer la totalité des objets volés, ne saurait être rendue pécuniairement responsable.

Article 15.

Les missionnaires catholiques auront droit de prêcher et d’enseigner. Ils pourront, avec l’autorisation du gouvernement cambodgien, construire des églises, des séminaires, des écoles, des hôpitaux, des couvents et autres édifices pieux, sur tous les points du royaume du Cambodge.

Article 16.

S.M. l’Empereur des Français, reconnaissant la souveraineté du Roi du Cambodge Somdach Préa Norodom Bareraksa Prea Moha Obarach, s’engage à maintenir dans les États l’ordre et la tranquillité, et à protéger contre toute attaque extérieure, à l’aider dans la perception des droits de commerce, et à lui donner toute facilité pour établir une communication entre le Cambodge et la mer.

Article 17.

Pour faciliter l’exécution des articles précédents, le Gouverneur de la Cochinchine, désirant obtenir un terrain à l’endroit nommé Chruey-Chanva, ou les Quatre-Bras, pour y construire un dépôt de charbon et des magasins d’approvisionnements pour les navires français, S.M. le Roi du Cambodge consent à donner le terrain, en amont de la partie réservée, à l’extrême pointe, pour construire un fort ; le terrain concédé devant avoir quinze sem, ou cinq cents mètres environ sur les deux rives. Si, sur ce terrain se trouvait une pagode ou lieu sacré, on le respecterait.

Si d’autres établissements devenaient nécessaires pour l’établissement de la station française, le Roi examinerait la demande que lui en ferait le Gouverneur de la Cochinchine et l’accorderait aux mêmes conditions que la concession précédente.

Article 18.

En connaissance de la protection que lui accorde, S.M. l’Empereur des Français, S.M. le Roi du Cambodge concède à la France le droit de choisir, abattre, débiter, exploiter dans les forêts de son royaume, les bois propres aux constructions des vaisseaux de la marine impériale. Les agents français chargés de cette exploitation devront en donner avis au grand Mandarin cambodgien, qui leur délivrera les lettres et autorisations nécessaires. Toutefois, les frais d’exploitation restent à la charge du gouvernement français.
Les Français qui commerceront au Cambodge devront débattre à l’amiable le prix d’achat avec les vendeurs.

Article 19.

La présente convention ne sera valable et ne pourra être mise en vigueur qu’après avoir été ratifiée par S.M. l’Empereur des Français.

En foi de quoi, S.M. Somdach Préa Norodom Prom-Bareraksa Préa Moha Obarach, Roi du Cambodge, et le plénipotentiaire, Gouverneur et Commandant en chef de la Cochinchine soussignés, ont signé la présente convention en triplicata et y ont apposé leur sceau.

Palais d’Oudong, le onze août mil huit cent soixante-trois, correspondant au 27e jour de la lune d’Assath de l’année Kor, mil deux cent vingt-cinq.
 
De La Grandière                                 Cachet du Roi
Commandant en chef.

 


Convention entre la France et le Cambodge, le 17 juin 1884, pour régler les rapports respectifs des deux pays.

 

Entre S.M. Norodom Ier, Roi du Cambodge, d’une part ; et M. Charles Thomson, Gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom de la République française, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, d’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier.

S.M. le Roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires et commerciales auxquelles le gouvernement de la République française jugera, à l’avenir, utile de procéder pour faciliter l’accomplissement de son protectorat.

Article 2.

S.M. le Roi du Cambodge continuera, comme dans le passé, à gouverner ses États et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présence convention.

Article 3.

Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l’établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics et en général les services qui exigent une direction unique ou l’emploi d’ingénieurs ou d’agents européens.

Article 4.

Des Résidents ou Résidents adjoints, nommés par le gouvernement français et préposés au maintien de l’ordre public et au contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de province et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l’article 2 du traité de 1863, d’assurer, sous la haute autorité du Gouverneur de la Cochinchine, l’exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de Résident général.

Article 5.

Le Résident général aura droit d’audience privée et personnelle auprès de S.M. le Roi du Cambodge.

Article 6.

Les dépenses d’administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge.

Article 7.

Un arrangement spécial interviendra après l’établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du roi et les dotations des princes de la famille royale.

La liste civile du roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres ; la dotation des princes est provisoirement fixée à vingt-cinq mille piastres dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre S.M. le Roi du Cambodge et le Gouverneur de la Cochinchine. S.M. le Roi du Cambodge s’interdit le droit de contracter aucun emprunt sans l’autorisation du gouvernement de la République.

Article 8.

L’esclavage est aboli sur toute l’étendue du royaume.

Article 9.

Le sol du royaume, jusqu’à ce jour, propriété exclusive de la couronne, cessera d’être inaliénable. Il sera procédé par les autorités françaises et cambodgiennes à la constitution de la propriété au Cambodge.
Les chrétientés et les pagodes conservent en toute propriété les terrains qu’elles occupent actuellement.

Article 10.

La ville de Phnom-Penh sera administrée par une commission municipale composée : du Résident général ou de son délégué, Président ; de six fonctionnaires ou négociants français nommés par le Gouverneur de la Cochinchine ; de trois Cambodgiens ; un Annamite ; deux Chinois ; un Indien et un Malais nommés par S.M. le Roi du Cambodge, sur une liste présentée par le Gouverneur de la Cochinchine.

Article 11.

La présente convention, dont en cas de contestation, et conformément aux usages diplomatiques, le texte français fera seul foi, confirme et complète le Traité du 11 août 1863, les ordonnances royales et les conventions passées entre les deux gouvernements en ce qu’ils n’ont pas été contraire aux dispositions qui précèdent.

Elle sera soumise à la ratification du gouvernement de la République Française, et l’instrument de ladite ratification sera soumis à S.M. le Roi du Cambodge dans un délai bref que possible.

En foi de quoi, S.M. le Roi du Cambodge et le Gouverneur de la Cochinchine ont signé le présent acte et y ont opposé leurs sceaux.

Fait à Phnom-Penh, le 17 juin 1884.

 


 

Traité entre la France et le Siam, signé à Bangkok, le 3 octobre 1893,

et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 3 février 1894.

 

M. le Président de la République française et S. M. le roi de Siam, voulant mettre un terme aux contestations survenues, dans ces derniers temps, entre les deux Etats et consolider les relations d’amitié qui existent depuis des siècles entre la France et le Siam, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
M. le Président de la République française, M. Charles-Marie Le Myre de Vilers, grand officier de la Légion d’honneur et de l’Éléphant blanc, ministre plénipotentiaire de 1re classe, député,
S. M. le roi de Siam, S. A. R. le prince Devawongse Varoprakar, chevalier de l’ordre de Maha Chakrkri, grand officier de la Légion d’honneur, etc., ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en due et bonne forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier.

Le gouvernement siamois renonce à toute prétention sur l’ensemble des territoires de la rive gauche du Mékong et sur les îles du fleuve.

Article 2.

Le gouvernement siamois s’interdit d’entretenir ou de faire circuler des embarcations ou des bâtiments armés sur les eaux du Grand-Lac, du Mékong et de leurs affluents situés dans les limites visées à l’article suivant.

Article 3.

Le gouvernement siamois ne construira aucun poste fortifié ou établissement militaire dans les provinces de Battambang et de Siam-Reap et dans un rayon de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong.

Article 4.

Dans les zones visées par l’article 3, la police sera exercée, selon l’usage, par les autorités locales avec les contingents strictement nécessaires. Il n’y sera entretenu aucune force armée régulière ou irrégulière.

Article 5.

Le gouvernement siamois s’engage à ouvrir dans un délai de six mois des négociations avec le gouvernement français, en vue du règlement du régime douanier et commercial des territoires visés à l’article 3, et de la révision du traité de 1856. Jusqu’à la conclusion de cet accord, il ne sera pas établi de droits de douane dans la zone visée à l’article 3. La réciprocité continuera à être accordée par le gouvernement français aux produits de ladite zone.

Article 6.

Le développement de la navigation du Mékong pouvant rendre nécessaires sur la rive droite certains travaux ou l’établissement de relais de batellerie et de dépôts de bois et de charbon, le gouvernement siamois s’engage à donner, sur la demande du gouvernement français, toutes les facilités nécessaires à cet effet.

Article 7.

Les citoyens, sujets ou ressortissants français pourront librement circuler et commercer dans les territoires visés à l’article 3, munis d’une passe délivrée par les autorités françaises. La réciprocité sera accordée aux habitants desdites zones.

Article 8.

Le gouvernement français se réserve d’établir des consuls où il le jugera convenable dans l’intérêt de ses ressortissants, et notamment à Korat et à Muang Van.

Article 9.

En cas de difficultés d’interprétation, le texte français fera seul foi.

Article 10.

Le présent traité devra être ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs cachets.

    Fait au palais de Vallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

Signé : LE MYRE DE VILERS.
Signé : DEVAWONGSE VAROPRAKAR.

ANNEXE

Les plénipotentiaires ont arrêté dans la présente convention les différentes mesures et les dispositions qu’entraîne l’exécution du traité de paix signé en ce jour et de l’ultimatum accepté le 5 août dernier.

Article premier.

Les derniers postes militaires siamois de la rive gauche du Mékong devront être évacués dans le délai maximum d’un mois à partir du 5 septembre.

Article 2.

Toutes les fortifications de la zone visée à l’article 3 du traité en date de ce jour devront être rasées.

Article 3.

Les auteurs des attentats de Tong-Xieng-Kam et de Kammoun seront jugés par les autorités siamoises ; un représentant de la France assistera au jugement et veillera à l’exécution des peines prononcées. Le gouvernement français se réserve le droit d’apprécier si les condamnations sont suffisantes, et, le cas échéant, de réclamer un nouveau jugement devant un tribunal mixte dont il fixera la composition.

Article 4.

Le gouvernement siamois devra remettre à la disposition du ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la frontière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque. Il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.

Article 5.

Le Bam Bien de Tong-Xieng-Kam et sa suite seront amenés par un délégué du ministre des affaires étrangères à la légation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autorités siamoises.

Article 6.

Le gouvernement français continuera à occuper Chantaboon jusqu’à l’exécution des stipulations de la présente convention, et notamment jusqu’à complète évacuation et pacification tant de la rive gauche que des zones visées à l’article 3 du traité en date de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

    Fait double au palais de Vallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

Signé : LE MYRE DE VILERS.
Signé : DEVAWONGSE YAROPHAKAR.

 

 

Convention entre la France et le Siam de 1904

 

Le Président de la République française et S. M. le roi de Siam, désireux de rendre plus étroites et plus confiantes les relations d’amitié qui existent entre leurs deux pays et de régler certaines difficultés qui s’étaient élevées sur l’interprétation du traité et de la convention du 3 octobre 1893, ont décidé de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Théophile Delcassé, député, ministre des affaires étrangères, etc. ;
Et S. M. le roi de Siam, Phya Suriva Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française, décoré de la 1re classe de l’ordre royal de la couronne de Siam, grand officier de l’ordre national de la Légion d’honneur, etc. ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche du Grand-Lac, de l’embouchure de la rivière Stung-Roluos ; elle suit le parallèle de ce point dans la direction de l’Est jusqu’à la rencontre de la rivière Prék-Kompong- Tiam, puis, remontant vers le Nord, elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu’à la chaîne de montagnes Pnom-Dang-Rek. De là elle suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mékong, d’une part, et du Nam-Moun d’autre part, et rejoint la chaîne Pnom-Padang dont elle suit la crête vers l’Est jusqu’au Mékong. En amont de ce point, le Mékong reste la frontière du royaume de Siam, conformément à l’article 1er du traité du 3 octobre 1893.

Article 2.

Quant à la frontière entre le Luang-Prabang, rive droite, et les provinces de Muang-Phichaï et Muang-Nan, elle part du Mékong à son confluent avec le Xam-Huong et, suivant le thalweg de cette rivière jusqu’à son confluent avec le Nam-Tang, remontant ensuite le cours dudit Nam-Tang, elle atteint la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mékong et celui de la Ménam en un point situé près de Pou-Dène-Dinc. A partir de ce point, elle remonte vers le Nord, suivant la ligne de faite entre les deux bassins jusqu’aux sources de la rivière Nam-Kop dont elle suit le cours jusqu’à sa rencontre avec le Mékong.

Article 3.

Il sera procédé à la délimitation des frontières entre le royaume de Siam et les territoires formant l’indo-Chine française. Cette délimitation sera effectuée par des commissions mixtes composées d’officiers nommés par les deux pays contractants. Le travail portera sur la frontière déterminée par les articles 1er et 2, ainsi que sur la région comprise entre le Grand- Lac et la mer.

En vue de faciliter les travaux des commissions et en vue d’éviter toute possibilité de difficulté dans la délimitation de la région comprise entre le Grand-Lac et la mer, les deux gouvernements se mettront d’accord, avant la nomination des commissions mixtes, pour fixer les points principaux de la délimitation dans cette région, notamment le point où la frontière atteindra la mer.

Les commissions mixtes seront nommées et commenceront leurs travaux dans les quatre mois après la ratification de la présente convention. 

Article 4.

Le gouvernement siamois renonce à toute prérogative de suzeraineté sur les territoires du Luang-Prabang situés sur la rive droite du Mékong.

Les bateaux de commerce et les trains de bois appartenant à des Siamois auront le droit de naviguer librement sur la partie du Mékong traversant le territoire du Luang-Prabang.

Article 5.

Aussitôt que l’accord prévu par l’article 3, paragraphe 2, et relatif à la délimitation de la frontière entre le Grand-Lac et la mer, aura été établi, et aussitôt qu’il sera officiellement notifié aux autorités françaises que les territoires résultant de cet accord et les territoires situés à l’est de la frontière, telle qu’elle est indiquée aux articles 1er et 2 du présent traité, se trouvent à leur disposition, les troupes françaises qui occupent provisoirement Chantaboun, en vertu de la convention du 3 octobre 1893, quitteront cette ville.

Article 6.

Les dispositions de l’article 4 du traité du 3 octobre 1893 seront remplacées par celles qui suivent : S. M. le roi de Siam prend l’engagement que les troupes qu’elle enverra ou entretiendra dans tout le bassin siamois du Mékong seront toujours des troupes de nationalité siamoise, commandées par des officiers de cette nationalité.

Il n’est fait exception à cette règle qu’en faveur de la gendarmerie siamoise, actuellement commandée par des officiers danois. Dans le cas où le gouvernement siamois voudrait substituer à ces officiers des officiers étrangers appartenant à une autre nationalité, il devrait s’entendre au préalable avec le gouvernement français.

En ce qui concerne les provinces de Siem-Reap, de Battambang et de Sisophon, le gouvernement siamois s’engage à n’y entretenir que les contingents de police nécessaires pour le maintien de l’ordre. Ces contingents seront recrutés exclusivement sur place parmi les indigènes.

Article 7.

A l’avenir, dans la partie siamois du bassin du Mékong, le gouvernement royal s’il désire exécuter des ports, canaux, chemin de fer (notamment des chemins de fer destinés à relier la capitale à un point quelconque de ce bassin), se mettra d’accord avec le Gouvernement français, dans le cas où ces travaux ne pourraient être exécutés exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois, il en serait naturellement de même pour l’exploitation desdites entreprises.

En ce qui concerne l’usage des ports, canaux, chemins de fer, aussi bien dans la partie siamoise du bassin du Mékong que dans le reste du royaume, il est entendu qu’aucun droit différentiel ne pourra être établi contrairement au principe de l’égalité commerciale inscrit dans les traités signés par le Siam.

Article 8.

En exécution de l’article 6 du traité du 3 octobre 1893, des terrains d’une superficie à déterminer seront concédés par le gouvernement siamois au Gouvernement de la République aux points suivants situés sur la rive droite du Mékong : Zieng-Khan, Non-Khay, Muong-Saniabouri, embouchure du Nam-Khan (rive droite ou rive gauche), Bang-Mouk-Dahan, Kemmarat et embouchure du Nam-Moun (rive droite ou rive gauche).

Les deux gouvernements s’entendront pour dégager le cours du Nam-Moun, entre son confluent avec le Mékong et Pimoun des obstacles qui gênent la navigation. Dans le cas où ces travaux seraient reconnus inexécutables ou trop coûteux, les deux gouvernements se concerteraient pour l’établissement d’une voie terrestre de communication entre Pimoun et le Mékong.

Ils s’entendront également pour établir entre Bassac et la frontière du Luang-Prabang, telle qu’elle résulte de l’article 2 du présent traité les lignes ferrées qui seraient reconnues nécessaires pour suppléer au défaut de navigabilité du Mékong.

Article 9.

Dès à présent il est convenu que les deux gouvernements faciliteront l’établissement d’une voie ferrée reliant Pnom-Penh à Battambang, La construction et l’exploitation seront faites soit par les gouvernements eux-mêmes chacun d’eux se chargeant de la partie qui est sur son territoire, soit par une compagnie franco-siamoise agréée par les deux gouvernements.

Les deux gouvernements sont d’accord sur la nécessité de faire des travaux pour améliorer le cours de la rivière de Battambang entre le Grand-Lac et cette ville. A cet effet, le gouvernement français est prêt à mettre à la disposition du gouvernement siamois les agents techniques dont celui-ci pourrait avoir besoin tant en vue de l’exécution que de l’entretien desdits travaux.

Article 10.

Le gouvernement de Sa Majesté siamoise accepte les listes des protégés français telles qu’elles existent actuellement, à l’exception des individus dont il serait reconnu, de part et d’autre, que l’inscription a été indûment obtenue. Copie de ces listes sera communiquée aux autorités siamoises par les autorités françaises.

Les descendants des protégés ainsi maintenus sous la juridiction française n’auront plus le droit de réclamer leur inscription, s’ils ne rentrent pas dans la catégorie des personnes visées à l’article suivant de la présente convention.

Article 11.

Les personnes d’origine asiatique nées sur un territoire soumis à la domination directe ou placées sous le protectorat de la France, sauf celles qui ont fixé leur résidence au Siam avant l’époque où le territoire dont elles sont originaires a été placé sous cette domination ou sous ce protectorat, auront droit à la protection française.

La protection française sera accordée aux enfants de ces personnes, mais ne s’étendra pas à leurs petits-enfants.

Article 12.

En ce qui concerne la juridiction à laquelle seront désormais soumis, sans aucune exception, tous les Français et protégés français au Siam, les deux gouvernements conviennent de substituer aux dispositions existantes les dispositions suivantes :
1° En matière pénale, les Français ou protégés français ne seront justiciables que de l’autorité judiciaire française ;
2° En matière civile, tout procès intenté par un Siamois contre un Français ou protégé français sera porté devant le tribunal consulaire français.

Tout procès, dans lequel le défendeur sera Siamois, sera porté devant la cour siamoise des causes étrangères instituée à Bangkok.

Par exception, dans les provinces de Xieng-Maï, Lakhon, Lampoun et Nan, tous les procès civils et criminels intéressant les ressortissants français seront portés devant la cour internationale siamoise.

Mais il est entendu que, dans tous ces procès, le consul de France aura le droit d’assister aux audiences ou de s’y faire représenter par un délégué dûment autorisé et de formuler toutes observations qui lui sembleront convenables dans l’intérêt de la justice.

Au cas où le défendeur serait Français ou protégé français, le consul de France pourra, à tout moment au cours de la procédure, s’il le juge opportun et moyennant une réquisition écrite, évoquer l’affaire en cause.

Celle-ci sera alors transférée au tribunal consulaire français, qui sera, à partir de ce moment, seul compétent et auquel les autorités siamoises seront tenues de prêter le concours de leurs bons offices.

Les appels des jugements rendus tant par la cour des causes étrangères que parla cour internationale, pour les quatre provinces susmentionnées, seront portés devant la cour d’appel de Bangkok.

Article 13.

En ce qui concerne, pour l’avenir, l’admission à la protection française des Asiatiques qui ne sont pas nés sur un territoire
soumis à l’autorité directe ou au protectorat de la France, ou qui ne se trouvent pas légalement naturalisés, le gouvernement de la République jouira de droits égaux à ceux que le Siam accorderait à toute autre puissance.

Article 14.

Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiées par la présente convention, restent en pleine vigueur.

Article 15.

En cas de difficultés d’interprétation de la présente convention, rédigée en français et en siamois, le texte français fera
seul foi.

Article 16.

Le présent traité sera ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

    Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 février 1904.

(L. S.) Signé: DELCASSÉ.
(L. S.) Signé: PHYA SURIYA.

——————————

En exécution de l’article 3, paragraphe 2, de la convention du 13 février 1904, et désirant compléter et rectifier les articles 1er et 2 de ladite convention, le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi de Siam sont convenus de ce qui suit :

I. Kratt. 

La frontière, à partir du Grand-Lac, continuera le tronçon de la délimitation tracée en 1867, en suivant le fleuve Prec-Kompong-Prak jusqu’à sa source. De ce point, elle longera dans la direction de l’Ouest la ligne de faîtes qui sépare le bassin des affluents du Grand-Lac, vers la pointe septentrionale de celui-ci, du bassin du Stung-Krevanh ou rivière de Pursat jusqu’aux montagnes où cette dernière rivière prend sa source. Elle se dirigera ensuite vers la source de la rivière Barain ou Huay-Reng dont elle longera le cours jusqu’à son confluent avec le fleuve Tungyai, qui se jette dans l’estuaire de Kratt. Puis, elle suivra ledit fleuve jusqu’à son confluent avec la rivière Klong-Dja, Ce confluent se trouve environ à mi-chemin entre le confluent de la rivière Barain avec le fleuve Tungyai et l’embouchure de ce dernier. La frontière suivra ensuite le Klong-Dja jusqu’à sa source qu’on suppose être située sur la montagne appelée Kaomai-See. De ce point, elle suivra la chaîne de montagnes jusqu’à la montagne Kao-Knun et de ce point, la chaîne de montagnes jusqu’à la mer à l’extrémité du cap Lem-Ling.

Ce tracé établit une frontière naturelle d’après laquelle le port de Kratt et les territoires situés au Sud sont attribués à l’Indo-Chine française.

En conséquence, les îles situées à proximité de la côte à partir dudit cap Lem-Ling (telles que Koh-Chang et les suivantes), de même que les territoires au sud de la frontière ainsi déterminée appartiendront à l’Indo-Chine française ;

il restera bien entendu, en outre, que la délimitation susindiquée devra laisser à celle-ci les territoires qu’elle occuperait actuellement au nord de ladite ligne.

Dix jours après qu’il sera officiellement notifié aux autorités françaises que les territoires dont il s’agit, comme tous ceux auxquels ont trait la convention franco-siamoise du 13 février 1904 et le présent accord, se trouvent à leur disposition, les troupes françaises quitteront Chantaboun en exécution de l’article 5 de la convention susvisée.

II. Luang-Prabang.

En ce qui concerne la frontière du Luang-Prabang décrite à l’article 2 de la convention du 13 février, les deux puissances
signataires ont adopté d’un commun accord les modifications suivantes :

A) Frontière du Sud. — La frontière partira du confluent du Mékong et du Nam-Huong et, au lieu de suivre le Nam-Tang, elle suivra le thalweg du Nam-Huong, appelé dans sa partie supérieure Nam-Man jusqu’à la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mékong et de la Ménam, au point où est située la source du Nam-Man.

De là, et suivant cette ligne, elle remontera vers le Nord, conformément à la convention du 13 février 1904.

B) Frontière du Nord. — Au lieu de suivre le cours du Nam-Kop, la frontière contournera les sources de ce fleuve pour suivre la première crête des montagnes sur la rive gauche du Nam-Kop.

En foi de quoi, les soussignés M.Th. Delcassé, député, ministre des affaires étrangères de la République française, et Phya Sunya, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Siam près le Président de la République française, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent protocole qu’ils ont revêtu de leurs cachets.

    Fait à Paris, en double exemplaire, le 29 juin 1904.

(L. S.) Signé: DELCASSÉ.
(L. S.) Signé: PHYA SUIUYA.

 


Traité entre la France et le Siam, signé à Bangkok, le 23 mars 1907,

et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 21 juin 1907.

 

Le Président de la République française et S. M. le roi de Siam, à la suite des opérations de délimitation entreprises en exécution de la convention du 13 février 1904, désireux d’une part d’assurer le règlement final de toutes les questions relatives aux frontières communes de l’Indo-Chine française et du Siam, par un système réciproque et rationnel d’échanges, désireux d’autre part de faciliter les relations entre les deux pays par l’introduction progressive d’un système uniforme de juridiction et par l’extension des droits des ressortissants français établis au Siam,

Ont décidé de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française : M.Victor-Emile-Marie-JosephCollin (de Plancy), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire plénipotentiaire de la République française au Siam, officier de la Légion d’honneur et de l’instruction publique ;
S. M. le roi de Siam : S. A. R. le prince Devawongse Varoprakar, chevalier de l’ordre de Maha-Chakrkri, grand-officier de la Légion d’honneur, etc., ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Le gouvernement siamois cède à la France les territoires de Battambang, Siemreap et Sisophon, dont les frontières sont définies par la clause I du protocole de délimitation ci-annexé.

Article 2.

Le Gouvernement français cède au Siam les territoires de Dan-Saï et de Kratt, dont les frontières sont définies par les clauses I et II dudit protocole, ainsi que toutes les îles situées au sud du cap Lemling, jusques et y compris Koh-Kut.

Article 3.

La remise de ces territoires aura lieu, de part et d’autre, dans un délai de vingt jours après la date à laquelle le présent traité aura été ratifié.

Article 4.

Une commission mixte, composée d’officiers et de fonctionnaires français et siamois, sera nommée par les deux pays contractants, dans un délai de quatre mois après la ratification du présent traité, et chargée de délimiter les nouvelles frontières. Elle commencera ses travaux dès que la saison le permettra et les poursuivra en se conformant au protocole de délimitation annexé au présent traité.

Article 5.

Tous les Asiatiques, sujets et protégés français, qui, par application de l’article 11 de la convention du 12 février 1904, se feront inscrire dans les consulats de France au Siam après la signature du présent traité, seront justiciables des tribunaux siamois ordinaires.

La juridiction des cours internationales siamoises, dont l’institution est prévue par l’article 12 de la convention du 13 février 1904, sera, dans les conditions énoncées au protocole de juridiction ci-annexé, étendue, dans tout le royaume de Siam, aux Asiatiques sujets et protégés français visés par les articles 10 et 11 de la même convention, et actuellement inscrits dans les consulats de France au Siam.

Ce régime prendra fin et la compétence des cours internationales sera transférée aux tribunaux siamois ordinaires, après la promulgation et la mise en vigueur des codes siamois (code pénal, code civil et commercial, codes de procédure, loi d’organisation judiciaire).

Article 6.

Les Asiatiques sujets et protégés français jouiront, dans toute l’étendue du royaume de Siam, des droits et prérogatives dont bénéficient les nationaux du pays, notamment des droits de propriété, de libre résidence et de libre circulation.

Ils seront soumis aux impôts et prestations ordinaires.

Ils seront exempts du service militaire et ne seront pas assujettis aux réquisitions et taxes extraordinaires,

Article 7.

Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiés par le présent traité, restent en pleine vigueur.

Article 8.

En cas de difficulté d’interprétation du présent traité rédigé en français et en siamois, le texte français fera seul foi.

Article 9.

Le présent traité sera ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

    Fait à Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars 1907.

Signé : V. COLLIN (de Plancy).
Signé : DEVAWONGSE VAROPRAKAR.

 

Protocole concernant la délimitation des frontières et annexe au traité du 23 mars 1907

En vue de faciliter les travaux de la commission prévue à l’article 4 du traité en date de ce jour, et en vue d’éviter toute possibilité de difficulté dans la délimitation, le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le roi de Siam sont convenus de ce qui suit :

Clause I.

La frontière entre l’Indo-Chine française et le Siam part de la mer en un point situé en face du plus haut sommet de l’île de Koh-Kut. Elle suit à partir de ce point une direction Nord-Est jusqu’à la crête des Pnom-Krevanh. Il est formellement convenu que, dans tous les cas, les versants Est de ces montagnes, y compris la totalité du bassin de KIong-Kopa, doivent rester à l’Indo-Chine française.

La frontière suit la crête des Pnom-Krevanh dans la direction du Nord jusqu’à Pnom-Thom qui se trouve sur la ligne principale de partage des eaux, entre les rivières qui coulent vers le golfe de Siam et celles qui coulent vers le Grand-Lac. Du Pnom-Thom, la frontière suit d’abord dans la direction du Nord-Ouest, puis dans la direction du Nord, la limite actuelle entre la province de Battambang, d’une part, et celle de Chantaboum et Kratt d’autre part, jusqu’au point où cette frontière coupe la rivière appelée Nam-Sai. Elle suit alors le cours de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière de Sisophon et cette dernière jusqu’à un point situé à 10 kilomètres en aval de la ville d’Aranh. De ce dernier point, enfin, elle se continue en droite ligne jusqu’à un point situé sur les Dang-Reck, à mi-chemin entre les passes appelées Chong-Ta-Koh et Chong-Sa-Met. Il est entendu que cette dernière ligne doit laisser en territoire siamois la route directe entre Aranh et Chong-Ta-Koh,

A partir du point ci-dessus mentionné, situé sur la crête des Dang-Reck, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre le bassin du Grand-Lac et du Mékong d’une part, et le bassin de Nam-Moun d’autre part, et aboutit au Mékong en aval de Pak-Moun, à l’embouchure du Huei-Doue, conformément au tracé adopté par la précédente commission de délimitation le 18 janvier 1907.

Un croquis schématique de la frontière décrite ci-dessus est annexé au présent protocole.

Clause II.

Du côté de Luang-Prabang, la frontière se détache du Mékong, au Sud, à l’embouchure du Nam-Huong, et suit le thalweg de cette rivière jusqu’à sa source, qui se trouve située au Phu-Khao-Mieng.
De là, la frontière suit la lIgne de partage des eaux entre le Mékong et la Ménam et aboutit au Mékong, au point appelé Keng-Pha-Dai, conformément au tracé adopté par la précédente commission de délimitation le 16 janvier 1906.

Clause III.

La commission de délimitation prévue à l’article 4 du traité en date de ce jour aura à déterminer et à tracer au besoin, sur le terrain, la partie de la frontière décrite dans la clause I du présent protocole. Si, au cours des opérations de délimitation, le Gouvernement français désirait obtenir une rectification de frontière dans le but de substituer des lignes naturelles à des lignes conventionnelles, cette rectification ne pourrait être faite, dans aucun cas, au détriment du gouvernement siamois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars 1907.

(L. S.) Signé : V. COLLIN (de Plancy).
(L. S.) Signé : DEVAWONGSE VAROPRAKAR.

Article 4.

Le gouvernement siamois devra remettre à la disposition du ministre de France à Bangkok ou aux autorités françaises de la frontière tous les sujets français, annamites, laotiens de la rive gauche et les Cambodgiens détenus à un titre quelconque. Il ne mettra aucun obstacle au retour sur la rive gauche des anciens habitants de cette région.

Article 5.

Le Bam Bien de Tong-Xieng-Kam et sa suite seront amenés par un délégué du ministre des affaires étrangères à la légation de France, ainsi que les armes et le pavillon français saisis par les autorités siamoises.

Article 6.

Le gouvernement français continuera à occuper Chantaboon jusqu’à l’exécution des stipulations de la présente convention, et notamment jusqu’à complète évacuation et pacification tant de la rive gauche que des zones visées à l’article 3 du traité en date de ce jour.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

    Fait double au palais de Vallabha, à Bangkok, le 3 octobre 1893.

Signé : LE MYRE DE VILERS.
Signé : DEVAWONGSE YAROPHAKAR.