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Kampuchea Krom : la collection de 2 traités et l’annexion complète de la Cochinchine par la France en 1867, illustrées par les cartes de cette époque

Kampuchea Krom :

La collection de 2 traités et l’annexion complète de la Cochinchine

par la France en 1867, illustrées par les cartes de cette époque

 

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Traité entre le Roi de France et le Roi de la Cochin-Chine, Versailles, 28 novembre 1787.

 

 

Traité entre le Roi de France et le Roi de la Cochin-Chine, Versailles, 28 novembre 1787.

Nguyen-Anh, roi de la Cochinchine, ayant été dépouillé de ses États, et se trouvant dans la nécessité d’employer la force des armes pour les recouvrer, a envoyé en France le sieur P.-J.-G. Pigneau de Béhaine, évêque d’Adran, dans la vue de réclamer le secours et l’assistance de Sa Majesté le Roi Très Chrétien; et ladite Majesté, convaincue de la justice de la cause de ce prince, et voulant lui donner une marque signalée de son amitié comme de son amour pour la justice, s’est déterminée à accueillir favorablement la demande faite en son nom.

En conséquence, elle a autorisé le sieur comte de Montmorency, maréchal de ses camps et armées, chevalier de son ordre et de la Toison d’Or, son conseiller en tous ses Conseils, Ministre et Secrétaire d’État et de ses commandements et finances ayant le département des Affaires étrangères, à discuter et à arrêter avec ledit sieur évêque d’Adran, la nature, l’étendue et les conditions du secours à fournir ;

Et les deux plénipotentiaires, après s’être légitimés, savoir le comte de Montmorin, en communiquant son plein pouvoir, et l’évêque d’Adran en produisant le grand sceau du royaume de Cochinchine ainsi qu’une délibération du grand Conseil dudit Royaume, sont convenus des points et articles suivants :

Article premier.

Le Roi Très Chrétien promet et s’engage de seconder de la manière la plus efficace les efforts que le Roi de la Cochinchine est résolu de faire pour rentrer dans la possession et jouissance de ses États.

Article II.

Pour cet effet, Sa Majesté Très Chrétienne enverra incessamment sur les côtes de la Cochinchine, à ses frais, quatre frégates avec un corps de troupe de 1200 hommes d’infanterie, 200 hommes d’artillerie et 250 Cafres ; ces troupes seront munies de tout leur attirail de guerre, et nommément d’une artillerie compétente de campagne.

Article III.

Le Roi de la Cochinchine, dans l’attente du service important que le Roi Très Chrétien est disposé à lui rendre, lui cède éventuellement, ainsi qu’à la couronne de France, la propriété absolue et la souveraineté de l’île formant le port principal de la Cochinchine, appelé Hoi-nan, et par les Européens Touron et cette propriété et souveraineté seront incommutablement acquises dès l’instant que les troupes auront occupé l’île sus-mentionnée.

Article IV.

Il est convenu en outre, que le Roi Très Chrétien aura, concurremment avec celui de la Cochinchine, la propriété du port susdit, et que les Français pourront faire sur le continent tous les établissements qu’ils jugeront utiles, tant pour leur navigation et leur commerce, que pour garder et caréner leurs vaisseaux, et pour en construire. Quant à la police du port, elle sera réglée sur les lieux par une convention particulière.

Article V.

Le Roi Très Chrétien aura aussi la propriété et la souveraineté de Poulo Condor.

Article VI.

Les sujets du Roi Très Chrétien jouiront d’une entière liberté de commerce dans tous les États du Roi de la Cochinchine, à
l’exclusion de toutes les autres nations européennes. Ils pourront, pour cet effet, aller, venir et séjourner librement, sans obstacle et sans payer aucun droit quelconque pour leurs personnes, a condition toutefois qu’ils seront munis d’un passeport du commandant de l’île de Hoi-nan. Ils pourront importer toutes les autres marchandises d’Europe et des autres pays du monde, à l’exclusion de celles qui sont défendues par les lois du pays. Ils pourront également apporter toutes les denrées et marchandises du pays et des pays voisins, sans aucune exception ; ils ne payeront d’autres droits d’entrée et de sortie que ceux qu’acquittent actuellement les naturels du pays, et ces droits ne pourront être haussés en aucun cas et sous quelque dénomination que ce puisse être. Il est convenu de plus qu’aucun bâtiment étranger, soit marchand, soit de guerre, ne sera admis dans l’État du Roi de la Cochinchine- que sous le pavillon français et avec un passeport français.

Article VII.

Le gouvernement cochinchinois accordera aux sujets du Roi Très Chrétien la protection la plus efficace pour la liberté et la sûreté, tant de leurs personnes que de leurs effets et, en cas de difficulté ou de contestation il sera rendu la justice la plus exacte et la plus prompte.

Article VIII.

Dans le cas où le Roi Très Chrétien serait attaqué par quelque puissance que ce puisse être, relativement à la jouissance des îles de Hoi-nan et de Poulo Condor et dans le cas où Sa Majesté Très Chrétienne serait en guerre avec quelque puissance, soit asiatique, soit européenne, le Roi de la Cochinchine s’engage à lui donner des secours en soldats, matelots, vivres, vaisseaux et galères. Ces secours seront fournis trois mois après la réquisition, mais ils ne pourront pas être employés au delà des îles Moluques et de la Sonde et du détroit de Malacca. Quant à leur entretien, il sera à la charge du souverain qui les fournira.

Article IX.

En échange de l’engagement énoncé dans l’article précédent, le Roi Très Chrétien s’oblige d’assister le Roi de la Cochinchine lorsqu’il sera troublé dans la possession de ses États. Ces secours seront proportionnés à la nécessité des circonstances; cependant ils ne pourront, en aucun cas, excéder ceux énoncés dans le présent traité.

Article X.

Le présent traité sera ratifié par les deux souverains contractants, et les ratifications seront échangées dans l’espace d’un an, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires, avons signé le présent traité et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 28 novembre 1787.

Signé : Le comte de Montmorin,
P.-J.-G., Évêque d’ADRAN.

ARTICLE SÉPARÉ.

Dans la vue de prévenir toutes difficultés et mésentendus relativement aux établissements que le Roi Très Chrétien est autorisé a faire sur le continent pour l’utilité du commerce et de la navigation, il est convenu avec le Roi de la Cochinchine que ces mêmes établissements seront et appartiendront en toute propriété à Sa Majesté Très Chrétienne, et que la juridiction, la police, la garde et tous actes d’autorité sans exception, s’y exerceront privativement en son nom.

Pour prévenir les abus auxquels les établissements mentionnés ci-dessus pourraient donner lieu, il est convenu expressément que l’on n’y recevra aucun Cochinchinois poursuivi pour crime, et que ceux qui pourraient s’y être introduits seront extradés à la première réquisition du gouvernement. Il est convenu également que tous les Français transfuges seront extradés à la première réquisition du commandement de Hoi-nan et de Poulo Condore.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s’il était inséré mot à mot dans le présent traité.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires, avons signé ce présent article séparé et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles, le 28 novembre 1787.

Signé : Le comte de Montmorin,
P.-J.-G., Évêque d’ADRAN.


Traité de paix et d’amitié entre la France et l’Espagne d’une part
et le royaume d’Annam d’autre part (Saïgon, 5 juin 1862).

 

Leurs Majestés Napoléon III, empereur des Français, Isabelle II, reine d’Espagne, et Tu Duc, roi d’Annam, désirant vivement que l’accord le plus parfait règne désormais entre les trois nations de France, d’Espagne et d’Annam ; voulant aussi que jamais l’amitié ni la paix ne soient rompues entre elles à ces causes :

Nous, Louis-Alphonse Bonard, contre-amiral, commandant en chef du corps expéditionnaire franco-espagnol en Cochinchine, ministre plénipotentiaire de S. M. l’empereur des Français, commandeur des ordres impériaux de la Légion d’honneur et de Saint-Stanislas de Russie, commandeur de Saint-Grégoire le Grand, de Rome et chevalier de l’ordre royal de Charles III d’Espagne ;

Don Carlos Palanca-Gutierres, colonel commandant général du corps expéditionnaire espagnol en Cochinchine, commandeur de l’ordre royal américain d’Isabelle la Catholique, et de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Ferdinand et Saint-Herménégilde, ministre plénipotentiaire de S. M. C. Doña Isabelle-II, reine des Espagnes ;

Et nous, Phane-Tanh-Gian, vice-grand censeur de Royaume d’Annam, ministre président du Tribunal des rites, envoyé plénipotentiaire de S. M. Tu Duc, assisté de Lam-Gien-Tiep, ministre président du tribunal de la guerre, envoyé plénipotentiaire de S. M. Tu Duc ;

Tous munis de pleins et entiers pouvoirs pour traiter de la paix et agir selon notre conscience et volonté, nous sommes réunis, et après avoir échangé nos lettres de créance, que nous avons trouvées en bonne et dur forme, nous sommes convenus, d’un commun accord, de chacun des articles qui suivent et qui composent le présent traité de paix et d’amitié :

Article premier.

Il y aura dorénavant paix perpétuelle entre l’empereur des Français et la reine d’Espagne d’une part, et le roi d’Annam de l’autre.

L’amitié sera complète et également perpétuelle entre les sujets des trois nations, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 2.

Les sujets des deux nations de France et d’Espagne pourront exercer le culte chrétien dans le Royaume d’Annam, et les sujets de ce royaume, sans distinction, qui désireront embrasser la religion chrétienne, le pourront librement et sans contrainte, mais on ne forcera pas à la religion chrétienne ceux qui n’en auront pas le désir.

Article 3.

Les trois provinces complètes de Bien-Hoa, de Gia-Dinh (Saïgon) et de Dinh-Tuong (Mytho), ainsi que l’île de Poulo-Condor, sont cédées entièrement par ce traité et en toute souveraineté à S. M. l’empereur des Français. En outre, les commerçants français pourront librement commercer et circuler sur des bâtiments quels qu’ils soient, dans le grand fleuve du Cambodge et dans tous les bras de ce fleuve ; il en sera de même pour les bâtiments de guerre français envoyés en surveillance dans ce même fleuve ou dans ses affluents.

Article 4.

La paix étant faite, si une nation étrangère voulait, soit en usant de provocation, soit par un traité, se faire céder une partie du territoire annamite, le roi d’Annam préviendra par un envoyé l’empereur des Français, afin de lui soumettre le cas qui se présente, en faisant à l’empereur pleine liberté de venir en aide ou non au Royaume d’Annam ; mais si dans ledit traité avec la nation étrangère, il est question de cession de territoire, cette cession ne pourra être sanctionnée qu’avec le consentement de l’empereur des Français.

Article 5.

Les sujets de l’empire de France et du royaume d’Espagne pourront librement commercer dans les trois ports de Tourane, de Dalat et de Quang-An. Les sujets annamites pourront également librement commercer dans les ports de France et d’Espagne, en se conformant toutefois à la règle des droits établis.

Si un pays étranger fait du commerce avec le royaume d’Annam, les sujets de ce pays étranger ne pourront pas jouir d’une protection plus grande que ceux de France ou d’Espagne, et si ce dit pays étranger obtient un avantage dans le royaume d’Annam, ce ne pourra jamais être un avantage plus considérable que ceux accordés à la France ou à l’Espagne.

Article 6.

La paix étant faite, s’il y a à traiter quelque affaire importante, les trois Souverains pourront envoyer des représentants pour traiter ces affaires dans une des trois capitales. Si, sans affaire importante, l’un des trois Souverains désirait envoyer des félicitations aux autres, il pourra également envoyer un représentant. Le bâtiment de l’envoyé français ou espagnol mouillera dans le port de Tourane, et l’envoyé ira de là à Hué par terre, où il sera reçu par le roi d’Annam.

Article 7.

La paix étant faite, l’inimitié disparait entièrement ; c’est pourquoi l’empereur des Français accorde une amnistie générale aux sujets soit auxiliaires, soit civils, du royaume d’Annam, compromis dans la guerre, et leurs propriétés séquestrées leur seront rendues. Le roi d’Annam accorde également une amnistie générale à ceux de ses sujets qui se sont soumis à l’autorité française, et son amnistie s’étend sur eux et sur leurs familles.

Article 8.

Le roi d’Annam devra payer à titre d’indemnité, dans un délai de dix ans, la somme de quatre millions de dollars. Quatre cent mille dollars seront, en conséquence, remis chaque année au représentant de l’empereur des Français à Saïgon. Cette somme est destinée à indemniser la France et l’Espagne de leurs dépenses de guerre. Les cent mille ligatures déjà payées seront déduites de cette somme. Le royaume d’Annam n’ayant pas de dollars, le dollar sera représenté par une valeur de soixante et douze centièmes de taël.

Article 9.

Si quelque brigand, pirate ou fauteur de troubles, annamite, commet quelque brigandage ou désordre sur le territoire français, ou si quelque sujet européen, coupable de quelque délit, s’enfuit sur le territoire annamite, aussitôt que l’autorité française aura donné connaissance du fait à l’autorité annamite, celle-ci devra faire ses efforts pour s’emparer du coupable, afin de le livrer à l’autorité française. Il en sera de même en ce qui concerne les brigands, pirates ou fauteurs de troubles annamites qui, après s’être rendus coupables de délits, s’enfuiraient sur le territoire français.

Article 10.

Les habitants des trois provinces de Vinh-Long, d’An-Gian et de Ha-Tien pourront librement commercer dans les trois provinces françaises, en se soumettant aux droits en vigueur ; mais les convois de troupes, d’armes, de munitions ou de vivres entre les trois susdites provinces devront se faire exclusivement par mer. Cependant l’empereur des Français permet à ces convois d’entrer dans le Cambodge par la passe de Mitto dite Cua-Tieû, à la condition toutefois que les autorités annamites en préviendront à l’avance le représentant de l’empereur, qui leur fera délivrer un laisser-passer. Si cette formalité était négligée, et qu’un convoi pareil entrât sans un permis, ledit convoi et ce qui le compose, sera de bonne prise, et les objets saisis seront détruits.

Article 11.

La citadelle de Vinh-Long sera gardée jusqu’à nouvel ordre par les troupes françaises, sans empêcher pourtant en aucune façon l’action des mandarins annamites. Cette citadelle sera rendue au roi d’Annam aussitôt qu’il aura mis fin à la rébellion qui existe aujourd’hui par ses ordres dans les provinces de Gia-Dinh et de Dinh-Tuong, et lorsque les chefs de ces rébellions seront partis  et le pays tranquille et soumis comme il convient à un pays en paix.

Article 12.

Ce traité étant conclu entre les trois nations, et les ministres plénipotentiaires desdites trois nations l’ayant signé et revêtu de leurs sceaux, ils en rendront compte chacun à son Souverain ; et à partir d’aujourd’hui, jour de la signature, dans l’intervalle d’un an, les trois Souverains ayant examiné et ratifié ledit Traité, l’échange des ratifications aura lieu dans la capitale du royaume d’Annam.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

A Saïgon, l’an 1862, le 5 juin.

Tu-Duc, 15e année, 5e mois, 9e jour.
[signatures et cachets]

 


 

Proclamation sur l’annexion à la France des provinces de Vinh-Long, Chaudoc et Ha-Tien, 25 juin 1867

 

Depuis que le traité de 1862 a cédé à la France les trois provinces de Saïgon, Bien-Hoa, Mytho, et que, pour donner une preuve éclatante de notre respect pour ce pacte, nous avons rendu au gouvernement du roi Tu-Duc l’importante citadelle de Vinh-Long, qui n’aurait dû rentrer sous son autorité qu’après l’apaisement complet des troubles suscités par lui dans nos nouvelles possessions, les trois provinces de la Basse-Cochinchine qui sont restées soumises à la domination annamite n’ont cessé d’être refuge de tous les mécontents, de tous les agitateurs, de tous les ennemis de notre autorité. J’ai été plusieurs fois dans la nécessité d’appeler l’attention de représentants du gouvernement annamite sur les embarras qu’ils me créaient, sur la voie dangereuse dans laquelle ils s’engageaient en accordant une tolérance coupable, et peut-être des encouragements tacites, à ces incorrigibles fauteurs de désordres qui, ne voulant pas accepter les bienfaits d’une administration équitable et protectrice s’efforçaient d’empêcher la masse des habitants paisibles de jouir des avantages que nous leur assurions.

Mes représentations, sous quelque forme que je les aie adressées n’ont amené que des réponses évasives que j’ai dû considérer comme un aveu d’impuissance ou comme un refus de me satisfaire.

En effet, je ne pouvais être dupe de ces protestations de respect pour les traités, quand, depuis un an, j’ai eu tant d’occasions de constater, par des preuves irrécusables, a complicité de fonctionnaires investis de la confiance du gouvernement annamite avec les rebelles qui troublent le repos d’un royaume voisin placé sous notre protectorat.

Des brevets ont été délivrés à tous les chefs annamites qui, opposés à notre domination et par amour du désordre, du pillage, se sont ralliés à la cause d’un aventurier révolté contre son souverain. Ces chefs ont reçu des encouragements de toute espèce, en armes, munitions, grades, distinctions honorifiques, argent, etc. Approvisionnés par les canaux qui font communiquer le fleuve du Cambodge et le golfe de Siam, les capitales de deux de ces provinces, Hatien et Chaudoc, sont devenues les arsenaux, les dépôts de recrutement de l’insurrection permanente.

J’ai été forcé de déclarer le blocus de toutes les côtes du royaume de Cambodge pour arrêter cette contrebande d’armes et de munitions de guerre.

En ne tenant aucun compte de mes avertissements réitérés, en ne donnant que des satisfactions dérisoires à mes réclamations, les plus justes, le gouvernement annamite a vile l’une des clauses fondamentales du traité de 1862 ; il m’a donné le droit et imposé la nécessité , pour sauvegarder la tranquillité de nos provinces, de me charger de la police des siennes.

J’ai donc occupé les trois citadelles de Vinh-Long, de Chaudoc et de Hatien, et substitué la domination de la France à celle du royaume d’Annam dans les trois provinces occidentales de la Basse-Cochinchine.

Cette annexion s’est faite pacifiquement : pas une violence n’a été commise, pas une goutte de sang n’a été versée ; les propriétés privs ont été et seront respectées. L’accueil que nous avons reçu des populations est un témoignage éclatant du progrès de notre influence, de la puissance de notre politique. Elles n’ignorent pas plus la force de nos armes que les bienfaits et la prospérité croissante dont jouissent les habitants des trois provinces françaises.

Les mandarins ont vu se briser entre leurs mains ce vieil instrument de despotisme routinier ; ils ont compris que les sympathies, la confiance du peuple se retireraient d’eux pour venir à nous, et qu’il fallait s’incliner devant le prestige qu’exerce sur les races intelligentes et trop longtemps opprimées la civilisation appuyée sur la religion, la justice et la force, c’est-à-dire sur le respect de tous les droits, la protection de tous les intérêts, la sympathie pour toutes les infortunes. Ils ont abdiqué entre nos mains, sans protestation, sans murmure, les rênes d’une administration impuissante à satisfaire les nouveaux besoins, les nouvelles aspirations que notre présence dans ces belles contrées a suscités chez tous ceux qui ont compris les avantages attachés à notre domination et à ce glorieux titre de Français qu’ils seront fiers de porter.

Leurs désirs sont exaucés ; il n’y a plus à dater de ce jour, qu’une autorité qu’une administration dans la Basse-Cochinchine, dont les provinces sont et resteront françaises.

Réunies en un seul faisceau, régies par les mêmes lois, administrées par les mêmes règles, soumises à des charges proportionnées à leurs ressources, ces honnêtes et laborieuses populations verront chaque jour se développer leur bien-être, leur prospérité, les fruits du travail et de l’intelligence garantis à chacun, les bienfaits de l’instruction mise à la portée de tous, et elles comprendront alors que nous sommes venus au milieu d’elles pour les affranchir de toutes les servitudes, leur ouvrir l’accès de tous les emplois et leur apporter tous les bienfaits de la civilisation.

Vinh-Long, 25 juin 1867

Le vice-amiral, gouverneur et commandant en chef,
De la Grandière.

 

 


 

 

 

Le nom des provinces du Kampuchea Krom en Khmer